M. Gaëtan Gorce interroge M. le ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités locales et de l’Immigration sur la possibilité pour le culte catholique de louer ponctuellement une église à la commune à laquelle elle appartient.
L’article 12 de la loi du 9 décembre 1905 établit en effet que les édifices de culte sont « propriétés de l’Etat, des départements, des communes. », mais que c’est le culte catholique qui dispose librement des églises pour y pratiquer son culte.
A cela, la circulaire n° 2008/002 du 21 avril 2008 relative à l’utilisation des édifices de culte appartenant à l’État à des fins non cultuelles, publiée au BO n°166 du Ministère de la Culture et de la Communication, ajoute que les occupants de l’édifice religieux peuvent organiser - ou autoriser - au sein de cet édifice, des manifestations publiques, autres que cultuelles qui « n’y sont possibles que dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences de l’affectation cultuelle, que seul le desservant, dont l’accord préalable est obligatoirement requis, est à même d’apprécier, sous le contrôle du juge. ». Dans le cas où les occupants d’un édifice religieux autorisent des personnes extérieures à organiser une activité non cultuelle au sein de cet édifice, « le nouvel article L. 2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques donne une base légale à la perception de droits d’entrée pour des manifestations se déroulant dans les édifices ou pour la visite des parties de ces monuments qui font l’objet d’aménagements spéciaux et cela quel que soit le propriétaire du bâtiment (État ou collectivité territoriale). Ces dispositions couvrent aussi bien la redevance perçue sur les tiers utilisant l’édifice pour une manifestation culturelle, comme l’organisateur d’un concert ou d’une exposition, que les droits d’entrée perçus directement sur les visiteurs lorsqu’ils souhaitent accéder à une partie de l’édifice qui a fait l’objet d’un aménagement spécial, pour le visiter ou admirer les objets qu’elle contient et qui y sont exposés. » (extrait de la circulaire précédemment citée).
Mais aucun des textes précédemment cités ne mentionne que les communes, en tant que propriétaires des édifices de culte, pourraient bénéficier d’un statut particulier et être exemptées de payer un « loyer » pour leur utilisation ponctuelle.
M. Gorce demande alors si les responsables du culte catholique sont bien autorisés à demander un dédommagement financier à la commune propriétaire qui souhaite utiliser un lieu de culte pour y organiser un événement culturel profane, comme par exemple un concert.
Location d'une église à la commune .............et
vous donnez comme exemple : un concert
Accepteriez-vous cet autre exemple : une cérémonie laïque pour des obsèques ?
Rédigé par : Maurice Camhi | 01 novembre 2011 à 14:50
Si j'ai bien compris une commune est propriétaire d'un édifice de culte, cet édifice est utilisé gratuitement pour le culte catholique et si la commune s'avise de vouloir utiliser ce lieu de culte qui est sa propriété sans gêner l'utilisateur habituel celui ci a l'outrecuidance de demander un dédommagement financier au propriétaire :grand Dieu, il faut oser , la chose est d'importance ça dépasse la simple tempête dans un bénitier.
Les légistes vont étudier à la loupe la loi de 1905 , la commune peut elle organiser un concert de musique profane ou doit elle se porter sur le chant grégorien ?ou doit elle payer pour utiliser son propre bien?ne nous crispons pas en attendant la réponse et écoutons à domicile un morceau sublime:
"Jésus que ma joie demeure"
girard
Rédigé par : girard rene | 20 octobre 2011 à 20:48
Bonjour,
comme votre collègue JJ Urvoas, on ne vous a guère vu sur le devant de la scène récemment, pour défendre une des écuries des primaires.
Quel plaisir de lire vos questions, vos textes calmes, réfléchis, exigeants dans leur précision - il s'en dégage le sentiment que vous êtes là pour travailler
et non participer à une pièce de théâtre.
bien à vous
un militant PS ordinaire, niveau 0 de la hiérarchie
Rédigé par : militant ordinaire | 19 octobre 2011 à 11:54