que l’article L.134-5 du code du Tourisme permet à plusieurs groupements de communes de s’associer pour assurer la promotion du tourisme sur leur territoire. Il dispose ainsi : « Un groupement de communes peut, par délibération de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme (…). Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s’associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d’instituer un office de tourisme ».
Or, il est constant que la constitution d’offices de tourisme peut se réaliser sous la forme d’associations, de régies, mais aussi de sociétés d’économie mixte locales voire de sociétés publiques locales. L’article L.1531-1 du Code Général des collectivités territoriales prévoit à ce titre que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital ». Il appartient en définitive au conseil municipal, en vertu de l’article L.132-2 du Code de tourisme, ou le cas échéant à l’organe délibérant du groupement de communes, de déterminer le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office de tourisme.
Il lui demande si, dans le cas où plusieurs groupements de communes souhaiteraient créer en commun un office de tourisme sous la forme d’une société publique locale, ceux-ci peuvent directement créer une société publique locale dont ils détiendraient le capital, dans les conditions décrites à l’article L.1531-1 du GCCT, sans passer par la création préalable d’un syndicat mixte ayant pour seul effet d’alourdir les charges de gestion des collectivités concernées ?
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