Question n° 00341
adressée à M. le ministre de l'intérieur Publiée le : 12/07/2012 M.
Gaëtan Gorce interroge M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité pour le
culte catholique de louer ponctuellement une église à la commune à laquelle
elle appartient. L'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 établit en effet que
les édifices de culte sont « propriétés de l'État, des départements, des
communes », mais que c'est le culte catholique qui dispose librement des
églises pour y pratiquer son culte. À cela, la circulaire n° 2008/002 du 21
avril 2008 relative à l'utilisation des édifices de culte appartenant à l'État
à des fins non cultuelles, publiée au bulletin officiel n° 166 du ministère de
la culture et de la communication, ajoute que les occupants de l'édifice
religieux peuvent organiser - ou autoriser - au sein de cet édifice, des
manifestations publiques, autres que cultuelles qui « n'y sont possibles que
dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences de l'affectation
cultuelle, que seul le desservant, dont l'accord préalable est obligatoirement
requis, est à même d'apprécier, sous le contrôle du juge ». Dans le cas où les
occupants d'un édifice religieux autorisent des personnes extérieures à
organiser une activité non cultuelle au sein de cet édifice, « le nouvel
article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques
donne une base légale à la perception de droits d'entrée pour des
manifestations se déroulant dans les édifices ou pour la visite des parties de
ces monuments qui font l'objet d'aménagements spéciaux et cela quel que soit le
propriétaire du bâtiment (État ou collectivité territoriale). Ces dispositions
couvrent aussi bien la redevance perçue sur les tiers utilisant l'édifice pour
une manifestation culturelle, comme l'organisateur d'un concert ou d'une
exposition, que les droits d'entrée perçus directement sur les visiteurs
lorsqu'ils souhaitent accéder à une partie de l'édifice qui a fait l'objet d'un
aménagement spécial, pour le visiter ou admirer les objets qu'elle contient et
qui y sont exposés. » (extrait de la circulaire précédemment citée). Mais aucun
des textes précédemment cités ne mentionne que les communes, en tant que
propriétaires des édifices de culte, pourraient bénéficier d'un statut
particulier et être exemptées de payer un « loyer » pour leur utilisation
ponctuelle. Il demande alors si les responsables du culte catholique sont bien
autorisés à demander un dédommagement financier à la commune propriétaire qui
souhaite utiliser un lieu de culte pour y organiser un événement culturel
profane, comme par exemple un concert.
Réponse de M. le ministre de l'intérieur
À publier le : 29/11/2012, page 2752
L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire. » Comme le rappelle la circulaire n° 2008/002 du 21 avril 2008 relative à l'utilisation des édifices du culte appartenant à l'État à des fins non cultuelles, cet article donne une base légale à la perception de droits d'entrée pour des manifestations se déroulant dans les édifices cultuels ou pour la visite de parties de ces monuments, quel que soit le propriétaire du bâtiment. Concernant le culte catholique, les édifices du culte appartiennent, dans la majorité des cas, à des collectivités publiques, les cathédrales étant la propriété de l'État et les églises, en général, celle des communes. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État prévoit, par ailleurs, que les édifices du culte sont affectés de façon gratuite, exclusive et perpétuelle aux cultes. Si une commune souhaite organiser une manifestation non cultuelle dans une église, elle doit, en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, recueillir au préalable l'accord de l'affectataire de l'établissement cultuel (le curé de l'église), précisant les conditions d'utilisation de l'édifice. Par ailleurs, une redevance domaniale peut être perçue et partagée entre le propriétaire et l'affectataire. Dans le cas d'une commune propriétaire d'un édifice du culte, qui souhaite l'utiliser ponctuellement pour une manifestation non cultuelle, ce type d'occupation ne donne pas lieu à une redevance d'occupation domaniale, cette redevance étant perçue, le cas échéant, par la collectivité propriétaire en contrepartie de l'occupation temporaire de son domaine (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). En revanche, l'accord passé entre l'organisateur de la manifestation culturelle (et non cultuelle), qu'il soit public ou privé, et l'affectataire de l'édifice du culte, peut prévoir la prise en charge de certains frais liés à la manifestation par l'organisateur (chauffage, électricité...), afin que le desservant de l'église n'ait pas à supporter ces dépenses. Par conséquent, un dédommagement financier peut en effet être demandé à la commune organisatrice de la manifestation, pour couvrir ce type de frais.
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